Article L242-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L242-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60000 F le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1.