Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-370 du 27 avril 2004 relatif au chèque-emploi associatif et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-370 du 27 avril 2004 relatif au chèque-emploi associatif et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code du travail sont applicables dans les conditions suivantes :
1° En ce qui concerne le champ d'application géographique :
- à la date de publication du présent décret, dans les circonscriptions des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Arras, de Grenoble, de la Vienne et du Haut-Rhin ;
- au 1er juillet 2004, dans l'ensemble des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
2° Jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard, les associations ne peuvent utiliser le chèque-emploi associatif que pour déclarer des salariés dont la rémunération est inférieure au plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.