Article L242-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L242-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Est puni des peines prévues à l'article L. 242-3 le fait, pour toute personne, d'avoir soit participé aux négociations, soit établi ou publié la valeur des actions ou promesses d'actions visées audit article.