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Article L242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F le fait, pour les fondateurs, le président du conseil d'administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, ainsi que pour les titulaires ou porteurs d'actions, de négocier :

1° Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération ;

2° Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été effectué ;

3° Des promesses d'actions, sauf en ce qui concerne les promesses d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation de capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé.