Article L242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F le fait, pour les fondateurs, le président du conseil d'administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, ainsi que pour les titulaires ou porteurs d'actions, de négocier :
1° Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération ;
2° Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été effectué ;
3° Des promesses d'actions, sauf en ce qui concerne les promesses d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation de capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé.