Article L242-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L242-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60 000 F le fait, pour toute personne :
1° Pour l'établissement du certificat du dépositaire constatant les souscriptions et les versements, d'affirmer sincères et véritables des souscriptions sachant qu'elles sont fictives ou de déclarer que les fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, ou de remettre au dépositaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;
2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir des souscriptions ou des versements par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux ;
3° De publier les noms des personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, pour provoquer des souscriptions ou des versements ;
4° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.