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Article L241-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L241-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les dispositions des articles L. 242-26 et L. 242-27 sont applicables aux commissaires aux comptes des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en nom collectif.

L'article L. 242-25, lorsque les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en nom collectif sont tenues d'avoir un commissaire aux comptes, et l'article L. 242-28, lorsqu'il est fait obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution de l'article L. 223-37, s'appliquent aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés en nom collectif ; les peines prévues pour les présidents, administrateurs et directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en nom collectif.