Article L241-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L241-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 30000 F le fait, pour les gérants, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :
1° De ne pas dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par les associés.