Article L241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Est puni d'une amende de 60000 F :
1° Le fait, pour les gérants, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir les comptes annuels et un rapport de gestion ;
2° Le fait, pour les gérants, de ne pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée, adresser aux associés les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ou de ne pas tenir l'inventaire à la disposition des associés au siège social ;
3° Le fait, pour les gérants, de ne pas mettre, à toute époque de l'année, à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées : comptes annuels, inventaire, rapports des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes, et procès-verbaux des assemblées.