Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 47 et du deuxième alinéa de l'article 51 du décret du 21 avril 2004 susvisé, les provisions mathématiques des participants sont calculées d'après des tables de mortalité prospectives au moins aussi prudentes que celles mentionnées à l'article A. 335-1 du code des assurances, à l'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale ou à l'article A. 212-10 du code de la mutualité, établies dans les conditions prévues à ces mêmes articles, et, par dérogation à l'article A. 331-1-1 du code des assurances, à l'article A. 931-10-12 du code de la sécurité sociale et à l'article A. 212-12 du code de la mutualité, d'après des taux d'intérêt au plus égaux aux taux obtenus par composition de taux d'intérêt égaux, pour les dix premières années, à 80 % de la moyenne, au cours du semestre précédant la date de ce calcul, du taux moyen des emprunts d'Etat, et à 60 % de ce même taux pour les vingt années suivantes et à un taux nul pour les années suivantes.
En cas d'invalidité d'un participant à un plan qui comporte une provision technique de diversification, le plan peut prévoir que les provisions mathématiques sont calculées d'après les tables mentionnées à l'article A. 331-10 du code des assurances.