Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)
Les tarifs pratiqués par les organismes d'assurance au titre des plans relevant du a ou du b de l'article 25 du décret du 21 avril 2004 susvisé, sont établis d'après :
a) Un taux au plus égal à 0 % ;
b) Des tables de mortalité prospectives au moins aussi prudentes que celles mentionnées à l'article A. 335-1 du code des assurances, à l'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale ou à l'article A. 212-10 du code de la mutualité ou, pour les prestations versées en cas d'invalidité mentionnées à l'article 52 du décret du 21 avril 2004 susvisé, des tables mentionnées à l'article A. 331-10 du code des assurances, en vigueur soit à la date de conversion des droits individuels des participants en rentes pour les plans relevant du b de l'article 25 du décret du 21 avril 2004 susvisé, soit à la date de versement de la cotisation ou des montants transférés par les participants pour les plans relevant du a de ce même article.