Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)
Les versements des participants à un plan d'épargne retraite populaire sont libellés à l'ordre de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article 36 du décret du 21 avril 2004 susvisé.
Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.