Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (1))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (1))
Les dispositions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 212-1 du code de l'environnement doivent avoir été mises en oeuvre pour chaque comité de bassin pour la première fois le 22 décembre 2004 au plus tard.
Les dispositions prévues au III de l'article L. 212-1 du même code doivent être respectées au plus tard le 22 décembre 2009.
Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de publication de la présente loi doivent être mis à jour, au plus tard le 22 décembre 2009, conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du même code.