Article L239-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
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Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la conclusion du bail initial.
En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée.