Articles

Article L238-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L238-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président des organes de direction et d'administration de transcrire les procès-verbaux de ces réunions sur un registre spécial tenu au siège social.