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Article L237-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L237-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation.

Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander en justice qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation.

La décision de répartition des fonds est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.