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Article L237-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L237-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.