Article L237-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L237-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions prévues à l'article L. 237-25. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, le conseil de surveillance ou l'organe de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision de justice.