Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité)
Les organismes d'assurance maladie communiquent aux distributeurs d'électricité ou à un organisme agissant pour leur compte les prénoms, noms et adresses de leurs ressortissants remplissant la condition de ressources prévue à l'article 1er ainsi que le nombre de personnes du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Ces informations sont communiquées selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pour une durée supérieure à treize mois.A partir de ces informations, les distributeurs d'électricité ou l'organisme agissant pour leur compte adressent aux personnes susceptibles de bénéficier de la tarification électrique spéciale une attestation, précisant le nombre d'unités de consommation du foyer, qui leur permet d'en bénéficier.
La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.
Les demandeurs de la tarification spéciale renvoient à leur distributeur d'électricité l'attestation mentionnée au premier alinéa après l'avoir complétée avec les références de leur contrat de fourniture d'électricité.
L'attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de treize mois à compter de la date de sa réception par le distributeur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte désigné par lui.
La tarification spéciale est appliquée par le distributeur pendant un an à compter de l'envoi de l'attestation dûment complétée.
En cas de résiliation du contrat avant le terme d'un an, le distributeur renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation.
Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.
Les intéressés sont informés de la transmission des données les concernant aux distributeurs d'électricité ou à un organisme agissant pour leur compte ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition.