Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité)


Les organismes d'assurance maladie communiquent aux distributeurs d'électricité ou à un organisme agissant pour leur compte les prénoms, noms et adresses de leurs ressortissants remplissant la condition de ressources prévue à l'article 1er ainsi que le nombre de personnes du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Ces informations sont communiquées selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un trimestre. A partir de ces informations, les distributeurs d'électricité ou l'organisme agissant pour leur compte adressent aux personnes susceptibles de bénéficier de la tarification électrique spéciale une attestation, précisant le nombre d'unités de consommation du foyer, qui leur permet d'en bénéficier.

La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.

Les demandeurs de la tarification spéciale renvoient à leur distributeur d'électricité l'attestation mentionnée au premier alinéa après l'avoir complétée avec les références de leur contrat de fourniture d'électricité.

La tarification spéciale est appliquée par le distributeur pendant un an à compter de l'envoi de l'attestation dûment complétée.

En cas de résiliation du contrat avant le terme d'un an, le distributeur renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation.