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Article L237-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L237-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


I. - A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice de l'application de la première section du présent chapitre.

II. - En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :

1° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;

2° D'associés représentant au moins 5 % du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;

3° Des créanciers sociaux.

III. - Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites.