Article L237-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L237-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Si l'assemblée de clôture prévue à l'article L. 237-9 ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.