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Article L237-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L237-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Si l'assemblée de clôture prévue à l'article L. 237-9 ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.