Article L237-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L237-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris des locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.
Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision de justice, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.