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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2004 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires en matière de rétablissement personnel)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2004 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires en matière de rétablissement personnel)


En présence d'un actif réalisable, il est alloué au mandataire pour tout recouvrement, réalisation et répartition d'actif le droit proportionnel suivant :

Tranche de 0 à 1 500 euros : 500 euros HT ;

Tranche au-delà de 1 500 euros jusqu'à 15 000 euros : 6 % ;

Tranche au-delà de 15 000 euros jusqu'à 35 000 euros : 4 % ;

Tranche au-delà de 35 000 euros jusqu'à 50 000 euros : 2 % ;

Tranche au-delà de 50 000 euros : 0,5 %.

Le droit proportionnel est prélevé par priorité sur le produit des ventes au titre du privilège des frais de justice.

A défaut, le mandataire peut être rémunéré par la contribution prévue à l'article R. 332-13 du code de la consommation.