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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2004 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires en matière de rétablissement personnel)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2004 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires en matière de rétablissement personnel)


Lorsque le juge désigne un mandataire en application de l'article L. 332-6, alinéa 3, du code de la consommation, celui-ci se voit allouer un tarif fixe de 200 euros hors taxe pour l'établissement du bilan économique et social.

En cas de réalisation de l'actif du débiteur, le droit fixe du mandataire est prélevé par priorité sur le produit des ventes au titre du privilège des frais de justice.

Si le juge établit un plan de redressement en application de l'article L. 332-10 du code de la consommation, le droit fixe du mandataire y est intégré au titre de l'apurement du passif.

A défaut d'actif réalisable et en l'absence de contribution prévue à l'article R. 332-13 du code de la consommation, le droit fixe peut être pris en charge par les frais de justice.