Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières)
Le dossier de délimitation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation.
En cas de délimitation du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le délégué du Gouvernement.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.