Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-302 du 29 mars 2004 relatif à la nature des informations transmises par les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité aux fins d'établissement de statistiques et aux modalités de leur transmission)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-302 du 29 mars 2004 relatif à la nature des informations transmises par les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité aux fins d'établissement de statistiques et aux modalités de leur transmission)
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives :
1. Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
2. Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente ;
3. Aux caractéristiques des bénéficiaires sortis du dispositif du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente.