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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-302 du 29 mars 2004 relatif à la nature des informations transmises par les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité aux fins d'établissement de statistiques et aux modalités de leur transmission)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-302 du 29 mars 2004 relatif à la nature des informations transmises par les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité aux fins d'établissement de statistiques et aux modalités de leur transmission)


Avant la fin de chaque trimestre, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur le trimestre précédent et relatives :

1. Aux contrats d'insertion du revenu minimum d'insertion ;

2. A la nature et à la répartition des employeurs des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

3. Aux caractéristiques des emplois des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.