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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-298 du 26 mars 2004 relatif à la cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles due pour les salariés des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant d'un titre de travail simplifié)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-298 du 26 mars 2004 relatif à la cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles due pour les salariés des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant d'un titre de travail simplifié)


Le taux de la cotisation d'accidents du travail/maladies professionnelles due pour les salariés bénéficiant du titre de travail simplifié visé à l'article L. 812-1 du code du travail est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou par la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon, affecté des trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, le taux de la cotisation d'accidents du travail/maladies professionnelles due pour les salariés bénéficiant du titre de travail simplifié mentionné à l'article L. 812-1 du code du travail est celui prévu par l'arrêté mentionné à l'article 12 du décret du 24 février 1957 susvisé.