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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2004 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2004 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires)


Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, doivent être élus en qualité de membres titulaires ou suppléants :

1. Dix-huit professeurs des universités-praticiens hospitaliers, soit six titulaires et douze suppléants ;

2. Neuf maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers, soit trois titulaires et six suppléants ;

3. Quatre praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, soit deux titulaires et deux suppléants.