Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Conseil supérieur de la pêche)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Conseil supérieur de la pêche)
Les agents autorisés à porter une arme sont tenus de suivre les formations au maniement et à l'utilisation des armes organisées à leur intention dont la fréquence, qui ne peut être inférieure à deux par an, et les modalités sont fixées par instruction du directeur de l'établissement public.