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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Conseil supérieur de la pêche)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Conseil supérieur de la pêche)


Les établissements publics chargés des parcs nationaux, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peuvent acquérir et détenir les armes, éléments d'armes et munitions définis à l'article 1er ainsi que les matériels du paragraphe 4 (a) de la 2e catégorie en vue de leur remise aux agents visés par cet arrêté, pour l'exercice de leurs fonctions.