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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-275 du 25 mars 2004 portant application de l'article 29 de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-275 du 25 mars 2004 portant application de l'article 29 de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises)


L'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 310-1 du code de commerce pour recevoir les déclarations préalables aux liquidations est le préfet du département où ces opérations sont prévues.

Pour fixer les périodes au cours desquelles auront lieu des soldes, l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 310-3 du même code est le préfet du département où les ventes seront réalisées.