Articles

Article L235-12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L235-12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de commerce)


Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l'incapacité ou d'un vice du consentement est opposable même aux tiers, par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.