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Article L235-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/09/2000
(Code de commerce)
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Article L235-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/09/2000
(Code de commerce)
Si, à l'expiration du délai prévu à l'article L. 235-4, aucune décision n'a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente.