Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)
Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité.
Lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture ne peut faire état d'aucun contrat en cours avec des clients pendant une durée de deux ans, cette autorisation devient caduque de plein droit.