Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)
I. - Le retrait ou la suspension de l'autorisation de fourniture peut être prononcé par le ministre chargé de l'énergie après constatation d'un manquement portant notamment sur :
- les dispositions relatives à la fourniture de gaz prévues à l'article 5 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et par le présent décret ;
- l'obligation de fournir les données mentionnées à l'article 10 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et la mise à jour des éléments exigés aux articles 1er et 5 du présent décret ;
- les obligations de service public prévues par le décret du 19 mars 2004 susvisé qui incombent à son titulaire.
Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines catégories de clients.
II. - Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.