Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)
Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mars, les informations mentionnées à l'article 10 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et la mise à jour des éléments demandés aux 2 et 3 de l'article 1er du présent décret. Après le 1er mars 2007, la mise à jour peut n'être faite que tous les trois ans.
Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer les services du ministère chargé de l'énergie de toute modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.