Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)
Lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture transfère son fonds de commerce de fournisseur à un autre opérateur pour alimenter les mêmes catégories de clients, le titulaire de l'autorisation et le nouveau demandeur adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation de fourniture. Cette demande comporte, en ce qui concerne le nouveau demandeur, toute information nécessaire à la mise à jour des informations et pièces mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Le ministre chargé de l'énergie autorise ou refuse le transfert dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 3.