Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)


Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalise des opérations occasionnelles de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1 de l'article 1er. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe.

Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.