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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)


La demande de l'autorisation de fourniture prévue à l'article 5 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant les informations et pièces suivantes :

1. Informations relatives au demandeur :

a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, ses statuts, l'extrait du registre K bis et du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou les pièces équivalentes ainsi que la qualité du signataire de la demande et la composition de son actionnariat ;

b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent, ou tout document justifiant des capacités ou des garanties financières complémentaires pour les entreprises créées depuis moins de trois ans ;

c) La description de ses activités industrielles et commerciales, notamment dans le domaine de l'énergie ;

d) Les clauses générales des contrats établis par le demandeur en fonction des catégories de clients qu'il souhaite approvisionner ;

2. Informations relatives à l'activité de fourniture souhaitée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :

a) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser en distinguant entre les clients domestiques, les clients non domestiques assurant une mission d'intérêt général et les autres clients non domestiques en indiquant ceux qui seront, le cas échéant, directement raccordés aux réseaux de transport ;

b) La taille du marché visé par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales ;

c) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il s'engage à mettre en oeuvre pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français ainsi que l'organisation de ces moyens ;

d) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;

e) Son plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz à cinq ans et à dix ans et les éléments qui démontrent qu'il est en mesure de réunir des disponibilités suffisantes en volumes de gaz et en capacités de transport et de débit horaire maximum pour assurer :

- la fourniture en gaz des clients mentionnés au b ci-dessus qu'il prévoit d'alimenter ;

- l'équilibre des fournitures de gaz aux points d'entrée et de sortie du réseau ;

- le respect des spécifications du gaz en tant qu'utilisateur de réseau, conformément aux obligations de service public qui lui incombent aux termes du décret du 19 mars 2004 susvisé.

3. Les clauses des contrats de garantie et des contrats de réassurance auprès des autres fournisseurs souscrits par le demandeur en cas de disparition d'une ou plusieurs de ses sources d'approvisionnement en gaz, ainsi que toute autre disposition permettant d'assurer la continuité de fourniture, notamment au moyen :

- d'achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement ;

- de recours aux stockages de gaz.

4. Pour les fournisseurs exerçant une activité de gestionnaire de réseau de distribution, un tableau comportant le nombre et la consommation des clients non éligibles classés suivant la classification NACE pour lesquels le demandeur a le monopole de fourniture ;

5. Pour les fournisseurs effectuant leur activité en utilisant une conduite directe, le site de consommation que le demandeur compte approvisionner par cette conduite.