Article L234-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L234-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants conformément aux dispositions des titres Ier et II du livre VI.