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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 mars 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 mars 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)


Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Valençay" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par les articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Pour les vins détenus à la propriété et ni conditionnés ni commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée au 31 mars de la deuxième année suivant celle de la récolte.

A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander à renouveler ledit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure fixée par les articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural. Lors de chaque renouvellement, la durée de validité du certificat d'agrément est prorogée d'un an à compter de la date d'échéance du précédent certificat.