Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 mars 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)
Le recours à toute technique de concentration est interdit.
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
Les vins blancs et rosés ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre.
Les vins rouges ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 2,5 grammes par litre.