Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 mars 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 mars 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)
L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de l'Indre.
Chabris, Faverolles, Fontguenand, Luçay-le-Mâle, Lye, Menetou-sur-Nahon, Parpeçay, Poulaines, Valençay, Varennes-sur-Fouzon, Vernelle (La), Veuil, Villentrois.
Département de Loir-et-Cher.
Selles-sur-Cher.
Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique sur une aire délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans sa séance des 23 et 24 juin 1994, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.