Article L233-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L233-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Lorsqu'une société décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39, elle en informe l'Autorité des marchés financiers, qui rend cette décision publique. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.