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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2004 fixant les modalités d'exonération de la cotisation étudiante d'assurance maladie pour les étudiants boursiers)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2004 fixant les modalités d'exonération de la cotisation étudiante d'assurance maladie pour les étudiants boursiers)


En application des dispositions des articles L. 381-4, L. 381-8 et R. 381-16 du code de la sécurité sociale, les étudiants qui sont exonérés de la cotisation étudiante d'assurance maladie sont, conformément aux articles L. 821-1 à L. 821-4 du code de l'éducation nationale, les étudiants qui justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire à venir.

Il en est de même pour les aides prévues aux articles L. 451-3 du code de l'action sociale et L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, octroyées sur la base de critères sociaux dans les limites des plafonds de ressources et des taux des bourses de l'enseignement supérieur fixés annuellement par le ministère de l'éducation nationale, à condition qu'elles ne se cumulent pas avec une autre forme d'aide pécuniaire.

Les aides spécifiques visées au deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'éducation nationale ne sont pas considérées comme bourses d'enseignement supérieur et ne donnent pas droit à exonération.