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Article L233-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L233-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus en période d'offre publique visant la société lors des assemblées réunies aux fins d'adopter ou d'autoriser toute mesure susceptible de faire échouer l'offre.