Article L233-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L233-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions au transfert d'actions de la société sont inopposables à l'auteur de l'offre, en période d'offre publique.