Article L233-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L233-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Sauf lorsqu'elles résultent d'une obligation législative, les clauses des statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé prévoyant des restrictions statutaires au transfert d'actions de la société sont inopposables à l'auteur d'une offre publique pour les titres qui lui seraient apportés dans le cadre de son offre.