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Article L233-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L233-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Sauf lorsqu'elles résultent d'une obligation législative, les clauses des statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé prévoyant des restrictions statutaires au transfert d'actions de la société sont inopposables à l'auteur d'une offre publique pour les titres qui lui seraient apportés dans le cadre de son offre.