Article L233-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L233-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société. Il n'en est pas tenu compte pour le calcul du quorum.